Régime fiscal des cotisations et prestations du pilier 3a (OPP 3)

Selon l’article 82 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) les salariés et les travailleurs indépendants ont la possibilité de déduire fiscalement les cotisations qui sont exclusivement et irrévocablement affectées à des formes reconnues de prévoyance, équivalentes à la prévoyance professionnelle. Ces formes font partie de la prévoyance individuelle, spécifiquement la prévoyance individuelle liée, communément appelée « pilier 3a ». Parmi les formes reconnues de prévoyance, on trouve les contrats de prévoyance liée avec des institutions d’assurance et les conventions de prévoyance liée conclues avec des fondations bancaires (article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance sur les déductions fiscales admises pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).

Seules les personnes percevant un revenu ou une indemnité de remplacement provenant d’une activité lucrative assujettie à l‘AVS/AI peuvent souscrire un contrat de prévoyance liée. Les frontaliers résidant à l’étranger mais employés par une entreprise en Suisse peuvent également constituer un pilier 3a, indépendamment de leur capacité à déduire ou non leurs cotisations en Suisse.

Si le preneur de prévoyance peut justifier de son activité lucrative, il est en droit de déduire les cotisations versées jusqu’à cinq ans après l’âge légal de la retraite AVS. Cette preuve d’activité lucrative doit être fournie chaque année par le preneur de prévoyance (voirBulletin de la prévoyance professionnelle no 103 de l’Office fédéral des assurances sociales). Au-delà de la 70ème année pour les femmes (AVS 21) et de la 70ème année pour les hommes, le droit à la déduction prend fin, même si un revenu soumis à l’AVS/AI continue d’être perçu.

En cas de vie, le preneur de prévoyance reste le bénéficiaire principal. En cas de décès, les prestations reviennent au conjoint survivant ou au partenaire enregistré. Si ces derniers n’existent pas, les bénéficiaires sont les descendants directs et les personnes physiques dont le défunt assurait substantiellement l’entretien, ou la personne ayant partagé avec lui une communauté de vie ininterrompue pendant au moins cinq ans avant le décès, ou encore celle qui doit subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs enfants communs. Le preneur de prévoyance a la possibilité de modifier cet ordre des bénéficiaires et de définir l’étendue de leurs droits.En l’absence de ces bénéficiaires, les prestations sont attribuées aux parents, aux frères et sœurs, puis aux autres héritiers, avec la possibilité pour le preneur de prévoyance de réorganiser cet ordre et de préciser les droits de chacun.

Voir le système des 3 piliers en Suisse.

Déduction des cotisations

Selon l’article 33, alinéa 1, lettre e de la loi fédérale du14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et en lien avec l’article 7 OPP 3, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leurs impôts les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, dans une limite définie. Pour les indépendants, ces cotisations sont toujours considérées comme des dépenses privées, ce qui les empêche d’être enregistrées au débit du compte de résultat. Le montant de la déduction autorisée correspond au maximum des cotisations déductibles pour la prévoyance liée; tout versement excédant ce montant n’est pas déductible et est considéré comme de l’épargne.Les revenus générés par ces excédents sont soumis à l’imposition ordinaire.

L’article 7 OPP 3 limite également les déductions aux primes d’éventuelles assurances de prévoyance-risque complémentaires ou aux suppléments pour paiements anticipés (art. 1, al. 3, 2e phrase, OPP 3). Toute déduction exige que le contribuable exerce une activité lucrative. En cas d’interruption temporaire de cette activité (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction est maintenu. Toutefois, si l’activité lucrative prend fin, les cotisations ne peuvent plus être versées, même si l’âge de la retraite AVS n’est pas encore atteint (par exemple, en cas de retraite anticipée, d’arrêt d’activité dû à la maternité ou d’invalidité complète sans capacité résiduelle de gain).

Les prestations d’une assurance de prévoyance en cas de libération du paiement des primes ne sont pas considérées comme un revenu pourle preneur de prévoyance, car il ne peut pas en disposer, et ces prestations ne peuvent donc pas être déduites.

Pluralité de comptes de prévoyance ou de polices de prévoyance

Un preneur de prévoyance peut conclure plusieurs contrats de prévoyance liée avec divers établissements d’assurance ou fondations bancaires. Un contrat distinct doit être établi pour chaque compte ou police de prévoyance. Cependant, le total des cotisations versées chaque année ne doit pas dépasser le plafond de déduction fixé à l’article 7, alinéa 1, OPP 3.

 

Montant-limite supérieur

Selon l’article 7, alinéa 1, OPP 3, les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles chaque année jusqu’à 8% (let. a) ou 40 % (let. b) du montant-limite supérieur défini à l’article 8, alinéa 1, LPP. Ce montant correspond au plafond du salaire annuel soumis à l’assurance dans le cadre du 2e pilier. Le Conseil fédéral peut ajuster ce montant-limite supérieur en fonction des rentes AVS et de l’évolution générale des salaires, comme indiqué à l’article 9 LPP.L’Administration fédérale des contributions (AFC) publie régulièrement les mises à jour du montant-limite supérieur et du plafond des déductions conformément à l’article 7, alinéa 1, OPP 3 dans une lettre circulaire.

 

Déduction pour les contribuables affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier)

En vertu de l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3, les salariés et indépendants affiliés au 2e pilier peuvent déduire les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur, pour l’année concernée. Cette déduction est accessible à tous les contribuables exerçant une activité lucrative, qu’ils soient affiliés obligatoirement ou facultativement. Chaque époux ou partenaire enregistré exerçant une activité lucrative peut demander cette déduction, peu importe si le contrat de prévoyance est souscrit en son nom ou non. Le montant maximal del a déduction pour chaque époux ou partenaire enregistré dépend uniquement de son affiliation à la prévoyance professionnelle, et la déduction est accordée uniquement si l’époux ou le partenaire enregistré déclare un revenu soumis à l’AVS/AI dans sa déclaration d’impôt.

 

Déduction pour les contribuables non affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier)

Conformément à l’article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3, les salariés et indépendants non affiliés au 2e pilier peuvent déduire les cotisations effectivement versées à des formes reconnues de prévoyance, jusqu’à20 % de leur revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 % du montant-limite supérieur.

Toute déduction nécessite une activité lucrative du contribuable, ce qui exclut la déduction lorsque cette activité engendre une perte. En cas d’interruption temporaire de l’activité (service militaire, maternité, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction persiste, à condition que des cotisations AVS/AI soient versées pour un revenu d’activité lucrative ou de remplacement durant l’année concernée.

Le revenu d’une activité lucrative inclut la totalité des revenus tirés d’une activité indépendante ou salariée, principale ou accessoire, selon la déclaration d’impôt. Pour un revenu d’activité salariée, il s’agit du salaire brut après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC; pour un revenu d’activité indépendante, il s’agit du solde du compte de pertes et profits après rectifications fiscales et déduction des cotisations personnelles à l’AVS/AI/APG, à l’exception des cotisations à des formes reconnues de prévoyance. Le revenu comprend également les bénéfices sur les plus-values de la fortune commerciale. Les cotisations qui n’ont pas pu être déduites en raison d’un revenu insuffisant ne peuvent pas être reportées sur les années suivantes.

Les indépendants qui clôturent leur exercice comptable à la fin de l’année civile doivent également verser leur cotisation au pilier 3a avant la fin de l’année civile s’ils souhaitent la déduire pour l’année fiscale correspondante. Ils ne peuvent pas effectuer de versements rétroactifs pour des cotisations supplémentaires.

 

Cas spéciaux

a) Collaboration dans l’entreprise du conjoint

En cas de collaboration à l’activité professionnelle ou dans l’entreprise du conjoint, il est généralement admis que cette collaboration ne dépasse pas l’aide que se doivent les époux, rendant ainsi inéligible la constitution d’un pilier 3a pour le conjoint collaborateur. Pour bénéficier de la déduction, les époux doivent prouver l’existence d’un contrat de travail au-delà du cadre de l’assistance mutuelle et des cotisations AVS doivent être prélevées sur le revenu du conjoint collaborateur et enregistrées en son nom.

 

b) Indépendant avec revenu accessoire soumis à la prévoyance professionnelle (2e pilier)  

Un indépendant ayant une activité accessoire salariée pour laquelle il est affilié au 2e pilier ne peut bénéficier que de la déduction prévue à l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3 (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 1990 en la cause T. A. publié aux Archives de droit fiscal suisse, vol. 60, p. 321). Selon l’article 1j, alinéa 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité (OPP 2) un indépendant peut être exempté de l’assurance obligatoire pour son activité accessoire. Une fois exempté, il n’est plus affilié à une institution de prévoyance professionnelle et peut donc demander la « grande » déduction du pilier 3a selon l’article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3.

 

c) Bénéficiaires d’une rente AI  

Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale qui perçoivent un revenu d’une activité lucrative, dans le cadre de leur capacité de travail résiduelle, peuvent constituer un pilier 3a.

 

d) Contribuables soumis à l’impôt à la source  

Le calcul du barème de l’impôt à la source ne prend pas en compte les déductions individuelles telles que les cotisations au pilier3a. Le contribuable imposé à la source qui a versé ces cotisations peut, jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante, demander à l’autorité fiscale une décision relative à l’assujettissement et à l’étendue de ce dernier(art. 137, al. 1, LIFD). Cette décision peut être contestée pour inclure la déduction des cotisations versées au pilier 3a (cf. art. 2, let. e de l’ordonnance sur l’imposition à la source.

 

e) Cotisations au pilier 3a lors de la cessation d’activité lucrative

Durant l’année civile où l’assuré met fin à son activité lucrative, il peut verser la totalité de la cotisation conformément à l’article7, alinéa 4, OPP 3. Après cette période, les fondations bancaires et les établissements d’assurance ne peuvent plus accepter de cotisations.

 

f) Contribuables exerçant une activité lucrative ayant déjà atteint l’âge de la retraite AVS  

Si le preneur de prévoyance ne paie plus de cotisations à une institution de prévoyance professionnelle, car il a déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et bénéficie d’une rente (affiliation passive),mais continue d’exercer une activité lucrative salariée, il peut verser au pilier 3a jusqu’à cinq ans après l’âge de la retraite AVS, à hauteur de 20 % de son revenu d’activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40% du montant-limite supérieur défini à l’article 8, alinéa 1, LPP. Cependant, si le preneur de prévoyance est toujours affilié à une institution de prévoyance professionnelle (même s’il ne verse plus de cotisations), il peut verser annuellement au pilier 3a jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1, LPP.

 

g) Calcul de la déduction en cas de changement d’activité(dépendante à indépendante ou vice-versa)

Pendant la période où il exerce une activité salariée, le contribuable affilié à une caisse de pension peut verser au maximum la cotisation prévue par l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3. Pendant la période où il exerce une activité sans affiliation à une caisse de pension, il peut verser jusqu’à 20 % de son revenu d’activité lucrative, à condition que sa comptabilité soit clôturée en fin d’année. Pour cette année-là, le total des cotisations (y compris les versements au « petit » pilier 3a) ne doit pas excéder le montant-limite supérieur de la déduction défini à l’article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3 (40 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP). Il en va de même en cas d’affiliation à une institution de prévoyance si le contribuable commence une activité salariée au cours de l’année.

 

Distribution et fiscalité des prestations

La prévoyance liée est destinée exclusivement à la constitution d’une épargne pour la retraite, offrant ainsi uniquement des droits potentiels. Ainsi, les prestations de vieillesse du pilier 3a ne peuvent être versées qu’au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS (art. 3, al. 1, OPP 3). Il est interdit de prévoir une échéance postérieure à 70 ans pour les femmes (AVS 21) et 70 ans pour les hommes dans les contrats de prévoyance. De même, la souscription d’un nouveau contrat de prévoyance après cet âge n’est pas autorisée. Les droits d’expectative prennent fin au plus tard cinq ans après l’âge légal de la retraite AVS, nécessitant alors un versement qui déclenche l’imposition des prestations. Si le preneur de prévoyance cesse son activité lucrative après l’âge de la retraite AVS mais avant 70 ans (pour les femmes) ou 70 ans (pour les hommes), les comptes ou polices du pilier 3a doivent être liquidés, entraînant l’imposition des prestations.

Les prestations en capital issues de la prévoyance liée sont soumises à une imposition distincte du reste du revenu, conformément à l’article 22, alinéa 1, LIFD et à l’article 38 LIFD. Elles sont imposées à un taux annuel unique, basé sur le cinquième des barèmes définis à l’article 36 LIFD. L’impôt anticipé devient exigible dès la résiliation du contrat de prévoyance, et il peut être payé soit par versement direct, soit par déclaration (loi fédérale sur l’impôt anticipé LIA). Les revenus générés par l’avoir de prévoyance sont également soumis à l’impôt anticipé, selon l’article 4, alinéa 1, lettre d, LIA.

 

Versement anticipé

Le versement anticipé des prestations n’est autorisé que dans des cas spécifiques, tels que définis par l’article 3, alinéas 2 et 3, OPP3. Cela inclut également les intérêts, participations aux excédents et autres prestations similaires, qui ne peuvent être versés qu’en même temps que les prestations de prévoyance et ne peuvent pas être compensés avec les cotisations dues. L’intégralité de la prestation versée est imposable selon l’article 22, alinéa 1, LIFD en lien avec l’article 38 LIFD, peu importe si une partie des cotisations a été financée par l’établissement d’assurances en cas de libération du paiement des primes. Le preneur de prévoyance est responsable du paiement de l’impôt sur la totalité de la prestation.

Selon l’article 3, alinéa 2, lettre b, OPP 3, un versement anticipé de la prestation de vieillesse est possible si celle-ci est transférée vers une autre forme reconnue de prévoyance. Cela nécessite la résiliation complète du compte ou de la police de prévoyance concerné(e) et la souscription d’un nouveau contrat auprès d’une autre banque ou institution d’assurance. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de fournir une attestation. Le preneur ne peut pas fractionner l’avoir de prévoyance pour créer de nouveaux comptes ou souscrire de nouvelles polices (pilier 3a).

Lorsqu’un preneur de prévoyance effectue un retrait partiel dans les cinq années précédant l’âge de la retraite AVS, cela marque la fin de la constitution de sa prévoyance. Le premier retrait met fin au caractère d’expectative de la totalité de son avoir de prévoyance. Dès ce moment, l’intégralité du capital accumulé sur le compte ou la police, y compris les intérêts, devient imposable. Après un retrait partiel, le compte ou la police doit être soldé(e) et le solde du capital transféré sur un compte librement accessible. Les prestations d’assurance sont en principe soumises à l’impôt anticipé, conformément à l’article 7 LIA (avec des exceptions prévues par l’article 8 LIA). Le paiement de l’impôt peut se faire par versement ou déclaration, en incluant la prestation brute et les intérêts dans le montant déclaré.

 

Versement anticipé pour l’acquisition d’un logement (EPL)

L’article 3, alinéa 3, OPP 3 permet un versement anticipé des prestations de vieillesse pour :

– l’achat ou la construction d’un logement à usage personnel,

– l’acquisition de parts de propriété pour un logement à usage personnel,

– ou le remboursement de prêts hypothécaires.

Un versement anticipé ne peut être demandé qu’une fois tous les cinq ans. Contrairement au 2e pilier, il n’est pas possible de rembourser ce versement anticipé dans le cadre du pilier 3a. En outre, le preneur de prévoyance peut mettre en gage son droit aux prestations ou le montant de sa prestation de libre passage, conformément aux articles 8 à 10de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement (OEPL)appliqués par analogie Les notions de « propriété du logement », de »participations » et de « besoins personnels » sont définies aux articles 2 à 4 OEPL. Seul le versement anticipé est imposable au moment du retrait, conformément à l’article 22, alinéa 1, LIFD et à l’article 38 LIFD. Sides époux souhaitent retirer une partie de leur avoir du pilier 3a pour rembourser une hypothèque ou pour acquérir un logement, ils doivent tous deux être propriétaires ou copropriétaires.

Un versement anticipé dans le cadre de l’EPL n’est possible que jusqu’à l’âge fixé à l’article 3, alinéa 1, OPP 3. Passé cet âge, seul le retrait intégral de la prestation de prévoyance liée est autorisé, quel que soit l’usage envisagé, entraînant l’imposition de la totalité de la prestation.

 

Versement en espèces suite à une activité indépendante  

Un versement en espèces des avoirs de prévoyance liée est possible lors de la création d’une activité indépendante ou en cas de changement d’activité indépendante , mais seulement dans l’année suivant le début de l’activité ou le changement. L’intégralité de l’avoir doit être retirée, et le contrat de prévoyance doit être résilié ; un retrait partiel n’est pas autorisé.

 

Rachat d’années de cotisation dans la prévoyance professionnelle avec des fonds du pilier 3a

Un versement anticipé de la prestation de vieillesse du pilier 3a est permis si le contrat de prévoyance est résilié et que le preneur de prévoyance utilise la prestation pour racheter des années de cotisation dans une institution de prévoyance professionnelle exonérée d’impôt Le transfert de l’avoir doit être effectué directement de l’institution de prévoyance liée à l’institution de prévoyance professionnelle. Ce transfert n’a pas d’incidence fiscale, et il n’y a pas lieu de déclarer ce versement à l’AFC. De plus, le montant du rachat n’est pas déductible et n’exige donc pas d’attestation.

 

Remboursement des fonds EPL avec des fonds de la prévoyance individuelle liée  

Les motifs de versement anticipé prévus par l’OPP 3 n’autorisent pas le remboursement des fonds de l’EPL avec des fonds de la prévoyance individuelle liée. Un remboursement anticipé EPL ne constitue pas un rachat au sens de l’article 3, alinéa 2, lettre b, OPP 3. Les fonds liés à la prévoyance ne peuvent pas être utilisés pour combler une lacune créée par un versement anticipé EPL. Le remboursement doit être effectué avec des fonds non liés à des objectifs de prévoyance. Ainsi, un virement direct des fonds du pilier 3a au 2e pilier pour rembourser un versement anticipé EPL est interdit.

 

Transfert de l’avoir de vieillesse du 2e pilier au pilier3a  

Les prestations versées par une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ou une institution de libre passage ne peuvent pas être transférées au pilier 3a. Cela reviendrait à un rachat d’années de cotisations, ce qui n’est pas permis dans le cadre du pilier 3a. Les prestations issues de la prévoyance professionnelle sont entièrement imposables, et les cotisations au pilier 3a ne sont déductibles qu’à hauteur du montant limite supérieur. Les primes uniques dépassant ce montant et le paiement simultané de cotisations pour plusieurs années ne sont pas autorisés.

 

Obligation de fournir une attestation

Selon les articles 8 OPP 3 et 129, alinéa 1, lettre b, LIFD, les établissements d’assurances et les fondations bancaires doivent fournir aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées. Selon la LIA, l’institution de prévoyance doit déclarer les prestations versées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) via le formulaire 563 « Déclaration de prestations en capital » ou le formulaire 565 « Déclaration de rentes ». Ces formulaires peuvent être commandés auprès de l’AFC ou via Internet.

L’établissement d’assurance ayant fourni des prestations suite à une libération du paiement des primes doit le mentionner sous «Remarques », en précisant le montant des prestations. Sous cette même rubrique, il doit également mentionner tout remboursement de cotisations ou de versements excédentaires effectué à la demande des autorités fiscales, en précisant la date et le montant du remboursement.

 

Conséquences des versements non conformes

Pour le preneur de prévoyance  

Les montants excédant la limite de déduction fixée par l’article 7, alinéa 1, OPP 3 ne peuvent pas être déposés sur des comptes ou investis dans des assurances de prévoyance. Cette restriction des versements implique également une limitation des avantages fiscaux, notamment en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, et l’impôt anticipé. Les sommes versées dans les limites autorisées bénéficient d’une exonération de l’impôt sur la fortune, et leurs rendements ne sont pas soumis à l’impôt anticipé. En cas de dépassement de ces limites, l’autorité fiscale demande au contribuable de récupérer l’excédent auprès de l’institution de prévoyance. Seul le montant nominal excédentaire est remboursé, sans les intérêts générés. Lors de la taxation, la partie non déductible du montant est ajoutée au revenu, et si un remboursement est nécessaire, à la fortune du contribuable. Ceux qui ne réclament pas le remboursement de l’excédents ’exposent à un risque de rappel d’impôt et à des sanctions fiscales, car les déclarations futures pourraient ne pas inclure les montants excédentaires et leurs rendements.

En ce qui concerne les polices d’assurance de prévoyance, seule la partie épargne de la prime globale est remboursable. La prime relative à une assurance-risque ne peut pas être récupérée, car au moment de l’imposition, le risque était déjà couvert et la prime était donc due. Si la prime d’assurance-risque dépasse la déduction maximale autorisée par l’article7 OPP 3, il est nécessaire de demander immédiatement une révision de l’assurance-risque.

 

Pour les établissements d’assurances et les fondations bancaires

Les fondations bancaires qui reçoivent des montants dépassant ceux admissibles pour une déduction fiscale dans le cadre de la prévoyance individuelle liée perdent leur droit à l’exonération fiscale (art. 6OPP 3), puisque les fonds reçus ne sont plus exclusivement dédiés à la prévoyance au sens de l’OPP 3.

 

Placements en titres et demande de remboursement de l’impôt anticipé

Une fondation bancaire ayant ouvert un compte de titres au nom du preneur de prévoyance peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les rendements de ces titres.

 

RISTER – Fiduciaire à Genève offre un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs et à leurs employés concernant la prévoyance et les assurances du pilier 3a. Grâce à une expertise approfondie, RISTER aide les entrepreneurs à optimiser leur planification financière et à maximiser les avantages fiscaux liés aux cotisations du pilier 3a. Pour les employés, la fiduciaire propose des conseils adaptés pour sélectionner les meilleures options de prévoyance, en tenant compte de leur situation personnelle et professionnelle. RISTER assure également un suivi rigoureux pour garantir la conformité avec les régulations en vigueur et éviter tout risque fiscal lié à des versements non conformes.

 

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